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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 66 OETV de 2022

Art. 66 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 66 Carrosserie, habitacle Carrosseries de véhicules, divers

1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être ? même de résister aux différentes forces dues ? l’emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules. (1)

1bis Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d’attache propres ? assurer le chargement et conformes ? l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes ? la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d’arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d’en assurer une sécurité optimale. (2)

1ter Lorsqu’elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif ? leur position normale. (3)

2 Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues (4) doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s’incurver ? l’arrière jusqu’? 0,10 m au-dessus de l’axe de l’essieu.

3 Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu’aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.

4 Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(2) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(4) Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-1356/2013Zölle Bundes; Container; Länge; Beschwerde; Rückerstattung; Beschwerdeführer; Verordnung; Bundesverwaltungsgericht; Längen; Transport; Vorinstanz; Bügel; Verwaltung; Urteil; International; Fahrzeug; Tigen; Internationale; Fahrzeuge; Verkehr; Internationalen; Messen; Recht; Strasse; Forderung; Abgabe; Bundesrat; Kombinierte
A-1380/2013Zölle Bundes; Container; Länge; Beschwerde; Rückerstattung; Beschwerdeführer; Beschwerdeführerin; Verordnung; Längen; Bundesverwaltungsgericht; Transport; Bügel; Vorinstanz; Verwaltung; Urteil; International; Internationale; Fahrzeug; Tigen; Recht; Internationalen; Abgabe; Fahrzeuge; Strasse; Verkehr; Messen; Forderung; Bundesrat
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