Art. 653m d. Attestation de vérification (1)
1 Un expert-réviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur les comptes et sur l’issue de l’appel aux créanciers, que les créances restent entièrement couvertes malgré la réduction du capital.
2 Si l’attestation de vérification est déj? disponible lorsque l’assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d’administration informe du résultat. L’expert-réviseur agréé doit alors être présent ? l’assemblée générale, ? moins que cette dernière ne décide ? l’unanimité de se passer de sa présence.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).