Art. 64 III. Dimensions et poids (1) Largeur
1 La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-? -faux latéral du chargement, l’art. 73, al. 2, est applicable. (2)
2 Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d’animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules ? traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30. (3)
3 Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | SB-06-39 | Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte etc | Verbindung; Fahrens; Verfahren; Bezirk; Derhandlung; Widerhandlung; Berufung; Kanton; Graubünden; Maloja; Staat; Urteil; Verkehrs; Kantons; Verfahren; Viertel; Sitivs; Verfahrens; Bezirksgericht; Dispositiv; Ausschuss; Vorwurf; Dispositivs; Bestände; Behörde; Bergell; Mandat |