Art. 62 Dispositions transitoires
1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives ? des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit ? l’expiration d’un délai de six mois.
2 Une nouvelle procédure devant la commission relative ? des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu’? l’expiration d’un délai de six mois ? compter de l’entrée en vigueur de la loi, ? moins que les destinataires potentiels d’une décision n’aient demandé qu’il soit procédé plus tôt ? une enquête. L’enquête préalable peut être menée en tout temps.
3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1985 (1) sur les cartels et organisations analogues continuent ? être régies par l’ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions.
(1) [RO 1986 874, 1992 288 annexe ch. 12]