E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 60 OETV de 2022

Art. 60 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques

1 Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l’usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.

2 Pour les pneumatiques munis ou non d’une chambre ? air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane. (1)

3 Les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total excède 3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être resculptés, doivent être munis du symbole ? ou de l’inscription «REGROOVABLE».

4 Il n’est pas permis de resculpter les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total n’excède pas 3,50 t, O1 et O2 ainsi que les pneumatiques pour motocycles, quadricycles légers ? moteur, quadricycles ? moteur et tricycles ? moteur. (2)

5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l’entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles. Les exigences fixées ? l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’appliquent pas aux pneumatiques rechapés. (3)

6 Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques et les pneumatiques jumelés dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m. (4)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz