Art. 60 LCJ de 2023

Art. 60 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière
1 Le Service du casier judiciaire communique l’autorité du canton de domicile ou de jugement compétente en matière de circulation routière, en vue de leur enregistrement dans le registre des autorisations de conduire (FABER), les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP (1) ou de l’art. 50e CPM (2) .
2 La communication peut avoir lieu par une interface électronique.
(1) RS 311.0(2) RS 321.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.