Art. 59c (1) Interdiction de voyager pour les réfugiés
1 Les réfugiés ont l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. S’il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n’est pas respectée, le SEM peut prononcer ? l’encontre de l’ensemble des réfugiés d’un État d’origine ou de provenance une interdiction de se rendre dans d’autres États, en particulier dans les pays limitrophes de cet État.
2 Le SEM peut autoriser une personne ? se rendre dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager en vertu de l’al. 1, 2e phrase, lorsque des raisons majeures le justifient.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).