Art. 59a LAMaI de 2026
Art. 59a (1) Données des fournisseurs de prestations
1 le genre d’activité exercée, l’infrastructure et l’équipement, ainsi que la forme juridique; l’effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure; le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme; le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies; les charges, les produits et le résultat d’exploitation; les indicateurs de qualité médicaux.
2
Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les données doivent être fournies gratulient.
3
Les données sont collectées par l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l’OFSP, du Surveillant des prix, de l’Office fédéral de la justice, des cantons, des assureurs et des organes figurant à l’art. 84a les données par fournisseur de prestations énumérées à l’al. 1 aux fins de l’application de la présente loi. Ces données sont publiées.
4
Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le tralient, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
(1) Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
