Art. 59 OETV de 2022
Art. 59 Roues de rechange, roues de secours ? usage temporaire, pneus d’hiver
1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.
2 En dérogation ? l’al. 1, les roues de secours ? usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou du règlement CEE-ONU no 64 et doivent être munies des indications nécessaires. (1)
3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés ? la vitesse maximale du véhicule doivent:a. sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé ? l’annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum ? une vitesse de 160 km/h;b. sur les motocycles, les quadricycles ? moteur ou les tricycles ? moteur, porter l’indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum ? une vitesse de 130 km/h. (2)
4 Pour les pneus d’hiver visés ? l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 253]). (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]). (3) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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