LAMaI Art. 59 - Manquements aux exigences relatives au caractère économique, au développement de la qualité des prestations et à la facturation (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 59 LAMaI de 2026

Art. 59 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 59 (1) Manquements aux exigences relatives au caractère économique, au développement de la qualité des prestations et à la facturation (2)

1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l’objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité: (2)

  • a.

    l’avertissement;

  • b.

    la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;

  • c. (2)

    une amende de 20 000 francs au plus;

  • d.

    en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

  • 2

     Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs.

    3 Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l’al. 1: (5)

  • a.

    le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l’art. 56, al. 1;

  • b.

    l’inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d’information au sens de l’art. 57, al. 6;

  • c. (5)

    le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;

  • d.

    le non-respect de la protection tarifaire visée à l’art. 44;

  • e.

    la non-répercussion d’avantages au sens de l’art. 56, al. 3;

  • f.

    la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité;

  • g. (7)

    l’absence de transmission d’une copie de la facture à l’assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l’art. 42;

  • h. (7)

    le fait d’établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.

  • 4

     Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi. (9)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
    (5) (6)
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
    (7) (8)
    (8) Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
    (9) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité) (RO 2021 151; FF 2016 217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).

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