Art. 59 LAMaI de 2026
Art. 59 (1) Manquements aux exigences relatives au caractère économique, au développement de la qualité des prestations et à la facturation (2)
1 l’avertissement; la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée; une amende de 20 000 francs au plus; en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
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Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs.
3 le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l’art. 56, al. 1; l’inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d’information au sens de l’art. 57, al. 6; le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h; le non-respect de la protection tarifaire visée à l’art. 44; la non-répercussion d’avantages au sens de l’art. 56, al. 3; la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité; l’absence de transmission d’une copie de la facture à l’assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l’art. 42; le fait d’établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
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Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi. (9)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
(5) (6)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
(7) (8)
(8) Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
(9) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité) (RO 2021 151; FF 2016 217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
