E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI)

Art. 58c LAMaI de 2023

Art. 58c Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 58c (1) Tâches et compétences de la Commission fédérale pour la qualité

1 La Commission fédérale pour la qualité a les tâches et les compétences suivantes:

  • a. elle conseille le Conseil fédéral, les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sur la coordination des mesures de développement de la qualité;
  • b. elle charge des tiers d’élaborer de nouveaux indicateurs de qualité et de développer les indicateurs existants; elle émet des recommandations aux autorités sur les indicateurs ? utiliser;
  • c. elle examine les rapports visés ? l’art. 58a, al. 2, let. g, établis par les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs, et soumet ? ces fédérations des recommandations en matière de développement de la qualité;
  • d. elle conseille le Conseil fédéral lors de la détermination des mesures que celui-ci prévoit sur la base des art. 58a et 58h;
  • e. elle charge des tiers de procéder ? des études et ? des examens systématiques;
  • f. elle charge des tiers de réaliser des programmes nationaux de développement de la qualité, de garantir l’identification et l’analyse des risques pour la sécurité des patients, de prendre des mesures de réduction de ces risques et d’assurer le développement de méthodes visant ? promouvoir la sécurité des patients; elle s’adresse notamment aux organisations qui disposent de l’expérience requise dans ces domaines ainsi que dans l’application des connaissances en collaboration avec les spécialistes compétents;
  • g. elle peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité;
  • h. elle soumet aux autorités compétentes et aux fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs des recommandations relatives ? la mesure de la qualité et aux prescriptions générales en matière de qualité, en particulier ? la qualité de l’indication, ainsi qu’aux mesures ? prendre dans des cas particuliers.
  • 2 Sur proposition de la Commission fédérale pour la qualité, le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs assignés ? celle-ci et la manière de contrôler leur réalisation.

    3 Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer aux tiers mandatés par la Commission fédérale pour la qualité les données dont ces derniers ont besoin pour remplir les tâches visées ? l’al. 1, let. e et f.

    4 Les tiers garantissent l’anonymat des patients.

    5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du tralient et de la transmission des données prévues aux al. 3 et 4.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz