Art. 58a LAMaI de 2026
Art. 58a (1) Mesures de développement de la qualité incombant aux fournisseurs de prestations et aux assureurs
1
Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs concluent des conventions relatives au développement de la qualité (conventions de qualité) valables pour l’ensemble du territoire suisse.
2 la mesure de la qualité; les mesures de développement de la qualité; la collaboration entre partenaires conventionnels pour la définition de mesures d’amélioration; le contrôle du respect des mesures d’amélioration; la publication les sanctions en cas de violation de la convention; la présentation d’un rapport annuel sur l’état du développement de la qualité établi à l’intention de la Commission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral.
3
Les règles de développement de la qualité sont déterminées en fonction des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
4
Les conventions de qualité sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
5
Si les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs ne peuvent s’entendre sur une convention de qualité, le Conseil fédéral fixe les règles pour les domaines prévus à l’al. 2, let. a à e et g.
6
Les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter les règles de développement de la qualité fixées par convention.
7
Le respect des règles du développement de la qualité est une des conditions pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
