LAMaI Art. 58a - Mesures de développement de la qualité incombant aux fournisseurs de prestations et aux assureurs

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 58a LAMaI de 2026

Art. 58a Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 58a (1) Mesures de développement de la qualité incombant aux fournisseurs de prestations et aux assureurs

1

 Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs concluent des conventions relatives au développement de la qualité (conventions de qualité) valables pour l’ensemble du territoire suisse.

2 Les conventions de qualité règlent au moins les points suivants:

  • a.

    la mesure de la qualité;

  • b.

    les mesures de développement de la qualité;

  • c.

    la collaboration entre partenaires conventionnels pour la définition de mesures d’amélioration;

  • d.

    le contrôle du respect des mesures d’amélioration;

  • e.

    la publication de la mesure de la qualité et des mesures d’amélioration;

  • f.

    les sanctions en cas de violation de la convention;

  • g.

    la présentation d’un rapport annuel sur l’état du développement de la qualité établi à l’intention de la Commission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral.

  • 3

     Les règles de développement de la qualité sont déterminées en fonction des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

    4

     Les conventions de qualité sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

    5

     Si les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs ne peuvent s’entendre sur une convention de qualité, le Conseil fédéral fixe les règles pour les domaines prévus à l’al. 2, let. a à e et g.

    6

     Les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter les règles de développement de la qualité fixées par convention.

    7

     Le respect des règles du développement de la qualité est une des conditions pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

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