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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 58 LPP de 2023

Art. 58 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

1 L’institution de prévoyance a droit ? des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée.

2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3 Les institutions de prévoyance n’ont droit ? des subsides que si elles assurent l’ensemble du personnel soumis ? l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés ? la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer ? titre facultatif:

  • a. dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
  • b. sitôt après avoir été soumis ? l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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