Art. 57b c. Garantie du gage immobilier (1)
1 La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC (2) ) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile. (3)
2 Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.
(1) Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note ? l’art. 57.