Art. 56b LFPr de 2022
Art. 56b (1) Système d’information
1 Le SEFRI gère un système d’information afin de contrôler le versement des subventions visées ? l’art. 56a et d’établir et d’analyser des statistiques ? ce sujet.
2 Il traite les données suivantes dans le système d’information:a. les données permettant d’identifier les bénéficiaires des subventions visés ? l’art. 56a, al. 1 et 4;b. les données permettant d’identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l’art. 28;c. (2) …d. les données relatives ? la subvention reçue en vertu de l’art. 56a, al. 1 et 4;e. les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;f. les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’organisation et l’exploitation du système d’information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l’effacement des données.
4 Il peut confier ? des tiers la gestion du système d’information et le tralient des données.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 5143]; [FF 2016 2917]). (2) Abrogée par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 ([RO 2021 758]; [FF 2019 6955]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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