Art. 56 Essieux, suspension Empattement, élargissement de la voie
1 Seul le constructeur peut modifier (1) l’empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.
2 Toute modification de l’empattement qui n’est pas effectuée par le constructeur requiert l’autorisation préalable de l’autorité d’immatriculation, celle-ci n’étant délivrée que s’il existe la garantie d’un travail exécuté dans les règles de l’art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l’objet d’un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
3 Un élargissement de la voie obtenu exclusivement en montant des roues, qui présentent un déport différent et n’ont pas été expertisées avec le véhicule, est admissible sans déclaration du constructeur du véhicule attestant que le véhicule s’y prête, pour autant que le déport de chaque roue n’excède pas 1 % de la voie. On se fonde sur la voie d’origine, ? savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données. (2)
(1) Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).