Art. 53 LAMaI de 2026
Art. 53 (1) Recours au Tribunal administratif fédéral
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Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. (2)
Les organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l’application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l’art. 39. (3)
2 les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s’ils résultent de l’acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement; le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l’art. 39.
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
(4) RS 173.32
(5) RS 172.021
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
