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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 52 OCR de 2022

Art. 52 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’? des personnes qualifiées pour les conduire.

2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté.

3 À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront ? ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages ? niveau.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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