Art. 52 Organe de contrôle
1 L’organe de contrôle doit disposer d’un agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes de contrôle pour autant qu’une raison objective le justifie.
2 Il doit être organisé de manière ? pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.
3 L’organe de contrôle et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
4 Si l’organe de contrôle ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant ? remédier aux manquements. S’il ne parvient pas ? remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément.
5 S’il n’existe pas d’organe de contrôle privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.