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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 51a LPP de 2023

Art. 51a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 51a (1) Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance

1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille ? l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille ? sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

  • a. définir le système de financement;
  • b. définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs ? l’affectation des fonds libres;
  • c. édicter et modifier les règlements;
  • d. établir et approuver les comptes annuels;
  • e. définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
  • f. définir l’organisation;
  • g. organiser la comptabilité;
  • h. définir le cercle des assurés et garantir leur information;
  • i. garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
  • j. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
  • k. nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
  • l. prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
  • m. définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
  • n. contrôler périodiquement la concordance ? moyen et ? long termes entre la fortune placée et les engagements;
  • o. définir les conditions applicables au rachat de prestations;
  • p. s’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables ? l’affiliation d’autres employeurs.
  • 3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer ? des commissions ou ? certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille ? ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

    4 Il fixe une indemnité appropriée destinée ? ses membres pour la participation ? des séances et des cours de formation.

    5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 ? 4, ? condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies ? l’art. 879 CO (2) .

    6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
    (2) RS 220

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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