Art. 50 LCJ de 2023
Art. 50 Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l’extrait 1 destiné aux autorités
Seules les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ciaprès:
les autorités de la justice militaire (les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires): | | pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:– clarifier les questions de compétence– examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic– examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées donner des renseignements– transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques. |
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.