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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 49 OETV de 2022

Art. 49 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 49 Réservoirs et conduites

1 Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d’autres liquides doivent être étanches et capables de résister ? leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s’accumuler ou s’enflammer au contact de pièces échauffées.

2 Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.

3 Les machines ? vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.

4 Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.

5 Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S’ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées ? l’annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés ? très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz. (1)

6 En l’absence de prescriptions particulières, le contrôle subséquent et l’entretien des réservoirs et des conduites sont réalisés conformément aux indications du constructeur. (2)

(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
(2) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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