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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 48 OETV de 2022

Art. 48 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale

1 Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière ? fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport ? l’essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d’huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.

2 Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d’un régulateur de vitesse ou d’un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l’art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon ? ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires ? la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant ? les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées ? la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace. (1)

3 Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer ? circuler si le remplacement d’un plomb manquant a été demandé par écrit.

4 Après la première immatriculation, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale de par leur construction. (1)

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

  • a. la transformation en véhicules agricoles et forestiers;
  • b. le montage d’un limiteur de vitesse selon l’art. 99;
  • c. (3) l’adaptation du véhicule ? une réception par type ou ? une fiche de données existante;
  • d. (4) les véhicules ? voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale ? 125 cm3 ou d’une puissance maximale de 11 kW s’ils ont un moteur électrique;
  • e. (5) l’adaptation d’un véhicule ? une évaluation de conformité ou ? une attestation de conformité existante.
  • (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
    (3) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
    (4) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (5) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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