Art. 46 LAMaI de 2026
Art. 46 Convention tarifaire
1
Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part.
Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l’art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l’art. 64, al. 6, let. d. (1)
2
Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu’ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d’adhésion ou de retrait, et leur publication.
3 l’interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; l’obligation faite aux membres de groupements d’adhérer aux accords existants; l’interdiction de concurrence entre les membres; des clauses d’exclusivité et celles qui interdisent tout tralient de faveur.
4
La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.
L’autorité d’approbation doit vérifier la convention dans l’année qui suit le dépôt de la demande d’approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l’autorité d’approbation peut prolonger une fois le délai. (2)
5
Le délai de dénonciation ou de retrait d’une convention tarifaire selon l’al. 2 est d’au moins six mois.
(1) Introduit par l’art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
