Art. 43a (1) Fauteuils roulants et gyropodes électriques (2)
(art. 43, al. 2, LCR)
1 Sur les aires de circulation affectées aux piétons, les fauteuils roulants non motorisés peuvent être utilisés par tous, tandis que les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent y être utilisés que par des personnes ? mobilité réduite. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. La vitesse et la manière de circuler seront adaptées aux circonstances. (2)
2 Les fauteuils roulants peuvent être utilisés sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s’appliquent par analogie. Quand ils circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les fauteuils roulants doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munis de deux feux bien visibles, blanc ? l’avant et rouge ? l’arrière.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).