Art. 42 Dissolution et radiation
1 Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l’inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
2 La réquisition d’inscription de la dissolution n’est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée.
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4 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO).
5 L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.