LAMaI Art. 41 - Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 41 LAMaI de 2026

Art. 41 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 41 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts (1)

1

 En cas de tralient ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L’assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré. (2) (3)

1bis

 En cas de tralient hospitalier, l’assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). En cas de tralient hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce tralient dans un hôpital répertorié du canton de résidence. (4)

1ter

 L’al. 1bis s’applique par analogie aux maisons de naissance. (5)

2

 En cas de tralient hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés. (6)

2bis Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un tralient hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce tralient dans un hôpital répertorié du canton en question:

  • a.

    les frontaliers et les membres de leur famille;

  • b.

    les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;

  • c.

    les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille. (7)

  • 2ter

     Si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un tralient hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce tralient dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence. (7)

    3

     Si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un tralient hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a. À l’exception du cas d’urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire. (3)

    3bis Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d’urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:

  • a.

    au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs, s’il s’agit d’un tralient ambulatoire;

  • b.

    dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l’assuré, s’il s’agit d’un tralient hospitalier. (5)

  • 4

     L’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
    (2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
    (3) (9)
    (4) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
    (5) (10)
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
    (7) (8)
    (8) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
    (10) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

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