Art. 406e D. Entrée en vigueur, révocation, dénonciation (1)
1 Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.
2 Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé ? l’al. 1. La renonciation anticipée ? ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f) s’appliquent par analogie.
3 La dénonciation doit revêtir la forme écrite.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).