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Loi fédérale sur les services financiers (LSFin)

Art. 4 LSFin de 2021

Art. 4 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 4 Classification des clients

1 Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l’une des catégories de clients suivantes:

  • a. clients privés;
  • b. clients professionnels;
  • c. clients institutionnels.
  • 2 Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.

    3 Sont considérés comme des clients professionnels:

  • a. les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) (1) , de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) (2) et de la LPCC (3) ;
  • b. les entreprises d’assurance visées par la LSA (4) ;
  • c. les clients étrangers soumis ? une surveillance prudentielle ? l’instar des personnes énoncées aux let. a et b;
  • d. les banques centrales;
  • e. les établissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;
  • f. les institutions de prévoyance ou les institutions servant ? la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle;
  • g. les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle;
  • h. les grandes entreprises;
  • i. les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle instituées pour les clients fortunés.
  • 4 Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés ? l’al. 3, let. a ? d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.

    5 Est considérée comme grande entreprise toute entreprise qui dépasse deux des valeurs suivantes:

  • a. total du bilan: 20 millions de francs;
  • b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs;
  • c. capital propre: 2 millions de francs;
  • 6 Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d’un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.

    7 Les prestataires de services financiers peuvent renoncer ? une classification de leur clientèle s’ils traitent tous leurs clients comme des clients privés.

    (1) RS 952.0
    (2) RS 954.1
    (3) RS 951.31
    (4) RS 961.01

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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