Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle
1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d’un certificat fédéral de capacité qui a réussi l’examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2 … (1)
3 Les cantons veillent ? ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, ? titre complémentaire, organiser de tels examens.
(1) Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).