Art. 380a Responsabilité en cas de levée de l’internement ? vie
1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement ? vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée ? vie et que cette personne commet ? nouveau l’un des crimes visés ? l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.
2 Les dispositions du code des obligations (1) sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’? la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.
3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (2) .
(1) RS 220Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BE | SK 2018 512 | bedingte Entlassung aus der Verwahrung | Beschwerde; Beschwerdeführer; Entscheid; Gutachten; Verfahren; Entlassung; Verfahrens; Beschwerdeführers; Kanton; Bedingte; Verwahrung; Person; Gutachtens; Verfahrenskosten; Obergericht; Partei; Advokatin; Kantons; Neubegutachtung; Ergänzung; Interesse; Würde; Stellt; Gutachter; Sachverständige; Oktober; Verfügung |