LAMaI Art. 38 - Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 38 LAMaI de 2026

Art. 38 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 38 (1) Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance

1

 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.

2 L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:

  • a.

    un avertissement;

  • b.

    une amende de 20 000 francs au plus;

  • c.

    le retrait de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité pendant un an au plus (retrait temporaire);

  • d.

    le retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité.

  • 3

     Les assureurs peuvent demander à l’autorité de surveillance le retrait de l’autorisation dans des cas dûment justifiés. L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

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