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Code pénal suisse (CPS)

Art. 371a CPS de 2023

Art. 371a Code pénal suisse (CPS) drucken

Art. 371a Extrait spécial du casier judiciaire destiné ? des particuliers (1)

1 Peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire:

  • a. quiconque postule:
  • 1. ? une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, ou
  • 2. ? une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients;
  • b. quiconque exerce une activité au sens de la let. a. (2)
  • 2 Le requérant doit joindre ? sa demande une confirmation écrite de l’entité qui exige la production d’un extrait spécial du casier judiciaire, qu’il s’agisse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de l’activité concernée, confirmation attestant: (2)

  • a. qu’il postule ? une activité au sens de l’al. 1 ou l’exerce;
  • b. qu’il doit produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité concernée.
  • 3 Sont mentionnés dans l’extrait spécial:

  • a. (2) les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2 ? 4, du présent code ou de l’art. 50, al. 2 ? 4, CPM (5) ;
  • b. les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, visant ? protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables;
  • c. les jugements ? l’encontre de mineurs dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a, al. 1, DPMin (6) ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a, al. 2, DPMin, visant ? protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables.
  • 4 Un jugement dans lequel est prononcée une interdiction au sens de l’al. 3 figure dans l’extrait spécial aussi longtemps que l’interdiction a effet.

    (1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
    (5) RS 321.0
    (6) RS 311.1

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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