Art. 37 Libération anticipée
1 Les cantons peuvent, sur demande, libérer ? titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires ? une organisation partenaire visée ? l’art. 3 et qui en font la demande.
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées ? titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées ? nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.