Art. 36 LAMaI de 2026
Art. 36 (1) Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe
Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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