Art. 353a 2. Salaire
1 Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d’un demi-mois ou, avec l’assentiment du travailleur, ? la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.
2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur ? chaque paiement du salaire.