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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 35 OETV de 2022

Art. 35 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 35 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution Entretien du système antipollution

1 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d’un moteur ? allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:

  • a. le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de leur réglage, d’après les indications du constructeur;
  • b. en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
  • c. une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d’échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un catalyseur réglé ? trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d’échappement émis ? un régime accéléré, sans charge, d’après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels. (1)
  • 2 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles ? allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:

  • a. le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de leur réglage, d’après les indications du constructeur, ainsi que des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d’entretien du système antipollution;
  • b. en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
  • c. (2) une mesure des émissions de fumées en accélération libre au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels ou une mesure du nombre de particules selon les exigences de l’OPair (3) concernant l’entretien du système antipollution des machines de chantier ainsi que des machines et engins équipés d’un moteur ? combustion et non destinés ? la circulation routière. (1)
  • 3 Sont habilitées ? effectuer les travaux d’entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l’outillage, les installations nécessaires ? l’exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d’échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police (5) .

    4 Si un véhicule est soumis ? l’obligation d’entretien du système antipollution (art. 59a OCR), le constructeur, le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d’entretien du système antipollution avant la première immatriculation. Doivent y figurer les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d’échappement. Doivent également y figurer, s’agissant des véhicules équipés d’un moteur ? allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d’échappement. (1)

    5 Après chaque service d’entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l’entreprise considérée doit en attester l’exécution par une inscription sur la fiche d’entretien du système antipollution. Elle est tenue de remettre au détenteur un autocollant indiquant l’échéance du prochain entretien. (1)

    (1) (4)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (3) RS 814.318.142.1
    (4) (6)
    (5) La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
    (6) (7)
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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