Art. 34b Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents
1 Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents doivent être réalisés par des experts de la circulation. Font exception les contrôles en vue de l’immatriculation visés ? l’art. 30, al. 1, et les contrôles garage (art. 32).
2 Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents réalisés par une autorité d’immatriculation sont reconnus par les autres. Sont également reconnus les contrôles délégués ? des personnes qui apportent la preuve que le canton de stationnement les a habilitées ? effectuer le contrôle garage (art. 32).
3 Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander qu’un organe d’expertise au sens de l’annexe 2 ORT (1) procède ? un contrôle.
4 L’autorité d’immatriculation peut demander une traduction certifiée conforme des documents requis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.
5 Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués selon une norme nationale et indiquer les résultats conformément ? celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe d’expertise ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.
6 Les remorques sont attelées ? un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées.