Art. 349d CPS de 2023
Art. 349d (1)
1 Les données personnelles transmises ou mises ? disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées ? l’autorité compétente d’un État tiers ou ? un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies: a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;b. l’État Schengen qui a transmis ou mis ? disposition les données personnelles a donné son accord préalable;c. les conditions prévues ? l’art. 349c sont respectées.
2 En dérogation ? l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies: a. l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.
3 L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative ? la protection des personnes physiques ? l’égard du tralient des données ? caractère personnel ? des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 ([RO 2019 625]; [FF 2017 6565]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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