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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 34 OETV de 2022

Art. 34 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

1 La police notifie ? l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement. (1)

2 Le détenteur est tenu de notifier ? l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser ? nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre ? un contrôle subséquent. Sont notamment visés: (2)

  • a. les changements touchant la classification du véhicule;
  • b. les modifications des dimensions, de l’empattement, de la voie, du poids;
  • c. les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
  • d. les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
  • e. les modifications apportées ? la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
  • f. roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré;
  • g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
  • h. (3) le montage d’un dispositif d’attelage de remorques (art. 91, al. 1);
  • i. (2) la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
  • j. (5) le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
  • k. (5) toute autre transformation importante.
  • 2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables. (7)

    3 Le détenteur est tenu de notifier ? l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.

    4 Les véhicules adaptés ? l’infirmité d’une personne handicapée conformément ? l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent. (3)

    5 ... (9)

    5bis ... (10)

    6 Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer l’examen requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu autorisés pour le type de véhicule ? des personnes habilitées ? procéder au contrôle garage (art. 32). Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858. (11)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) (4)
    (3) (8)
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (5) (6)
    (6) Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (7) Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (9) Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (10) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (11) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Art. 34 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGIV 2015/277Entscheid Art. 21. Abs. 2 IVG, Art. 2 Abs. 1 HVI in Abgrenzung zu Art. 2 Abs. 2 HVI; Ziff. Beschwerde; Kosten; Automatikgetriebe; Beschwerdeführer; Hilfsmittel; Betrag; Versicherte; Beschwerdegegnerin; Kosten; IV-Stelle; Anspruch; Behinderungsbedingt; Motorfahrzeug; IV-act; Abänderung; Anhang; Änderungen; Einfach; Seiner; Autokontrolle; Notwendig; Bedingten; Angewiesen; Person; Führte; Sondern

    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGIV 2015/277Entscheid Art. 21. Abs. 2 IVG, Art. 2 Abs. 1 HVI in Abgrenzung zu Art. 2 Abs. 2 HVI; Ziff. Beschwerde; Automatikgetriebe; Beschwerdeführer; Hilfsmittel; Betrag; Beschwerdegegnerin; Anspruch; IV-Stelle; Autos; Behinderungsbedingt; Motorfahrzeug; Preis; IV-act; Abänderung; Angewiesen; Bedingten; Autokontrolle; Person; Invaliditätsbedingte; Zweckmässig; Umbau; übernommen; Handle; übernehme; Preislimite; Motorfahrzeuge; Gallen; Automatikgetriebes
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    Anwendung im Bundesstrafgericht

    BSGLeitsatzSchlagwörter
    SK.2010.31Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2-5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. b und c aBetmG), versuchte Erpressung (Art. 156 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), versuchte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), evtl. strafbare Vorbereitungshandlungen zu Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 260bis Abs. 1 i.V.m. Art. 183 Ziff. 1 StGB), strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub (Art. 260bis Abs. 1 i.V.m. Art. 140 Ziff. 1 und 2 StGB), Gehilfenschaft zu strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub (Art. 260bis Abs. 1 i.V.m. Art. 140 Ziff. 1 und 2 i.V.m. Art. 25 StGB)Unverständlich; Bundes; Betäubungsmittel; Recht; Schuldig; Verfahren; Beschuldigte; Recht; Sagt; Er; Verfahren; Person; Verfahrens; Ja; Bundesanwaltschaft; Vorbereitung; Telefon; Gespräch; Täter; Hanfs; Vorbereitungshandlung; Betäubungsmittelgesetz; Anklage; Beschuldigten; Laden; Vorbereitungshandlungen; Verteidiger
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