LAMaI Art. 34 - Étendue

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 34 LAMaI de 2026

Art. 34 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 34 Étendue

1

 Au titre de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts suivants:

  • a.

    les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l’étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;

  • b.

    les coûts d’accouchements à l’étranger pour des raisons autres que médicales. (1)

  • 3

     Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l’al. 2. (2)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
    (2) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

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