E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 33 OETV de 2022

Art. 33 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1 Les véhicules énumérés ? l’al. 2 et admis ? circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement ? un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle. (1)

1bis Le contrôle subséquent comprend:

  • a. l’identification du véhicule;
  • b. les dispositifs de freinage;
  • c. la direction;
  • d. les conditions de visibilité;
  • e. les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique;
  • f. les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
  • g. les autres installations et dispositifs;
  • h. le comportement en matière d’émissions. (2)
  • 2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

  • a. (3) un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
  • 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, ? l’exception des véhicules utilisés conformément ? l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2 (4) ,
  • 2. les autocars,
  • 3. les remorques affectées au transport de personnes,
  • 4. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR (5) ;
  • abis. (6) deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
  • 1. les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
  • 2. les tracteurs ? sellette dont le poids total est supérieur ? 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
  • 3. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur ? 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
  • b. (7) quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
  • 1. les minibus,
  • 2. les voitures de livraison,
  • 3. les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
  • 4. les tracteurs ? sellette dont le poids total n’excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
  • 5. les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
  • c. (7) cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
  • 1. les voitures de tourisme, légères et lourdes,
  • 2. les motocycles,
  • 3. les quadricycles légers ? moteur, les quadricycles ? moteur et les tricycles ? moteur,
  • 4. (3) les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
  • d. (7) cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
  • 1. les tracteurs industriels,
  • 2. les machines de travail;
  • e. (7) cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
  • 1. les chariots ? moteur,
  • 2. les chariots de travail,
  • 3. les véhicules agricoles et forestiers,
  • 4. les monoaxes,
  • 5. (3) les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 ? 4,
  • 6. (3) les remorques de travail, ? l’exception des remorques dont le poids total n’excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
  • 7. (14) les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques.
  • 2bis Si des véhicules visés ? l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter ? plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes ? ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile. (15)

    3 Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande. (16)

    4 ... (17)

    5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu. (18)

    6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire. (19)

    7 ... (20)

    8 Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons. (21)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
    (3) (9)
    (4) RS 822.222
    (5) RS 741.621
    (6) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
    (7) (8)
    (8) (10)
    (9) (12)
    (10) (11)
    (11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
    (12) (13)
    (13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
    (14) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (15) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
    (17) Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
    (18) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
    (19) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
    (20) Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (21) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 33 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    GRBK-05-60BetrugBeschwerde; Recht; Wohnmobil; Graubünden; Leergewicht; Verfahren; Verfahren; Entscheid; Kantons; Beschwerdekammer; Beschwerdeführer; Einstellung; Verhalten; Entschädigung; Untersuchung; Einstellungsverfügung; Staatsanwalt; Zulassung; Verfahrens; Liegenden; Ausweis; Angefochtene; Deverfahren; Vorliegenden; Angefochtenen; Kantonsgericht

    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGIV-2017/21Entscheid Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 und 4 SVG (SR 741.01), Art. 33 Abs. 1 VTS (SR Rekurrent; Rekurrentin; Fahrzeug; Vorinstanz; Reparatur; Strassenverkehrs; Kontrolle; Mängel; Strassenverkehrsamt; Cooper; Verkehr; Vereinbarung; Prüfung; Reparaturbestätigung; Recht; Bewilligung; Falschbestätigung; Amtlichen; Kontrollen; Rekurs; Behoben; Aufschiebende; Festgestellt; Verfügung; Seien; Fahrzeugs; Entzug; Beanstandete; Prüfung
    SGIV-2014/58Entscheid Art. 24 Abs. 1 VRP (sGS 951.1), Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 und 4 SVG (SR Rekurrentin; Reparatur; Verfügung; Fahrzeug; Vereinbarung; Strassenverkehrs; Reparaturbestätigung; Einzelvereinbarung; Vorinstanz; Strassenverkehrsamt; Rekurs; Bestätigung; Fristlos; Teilnahme; Kontroll; Verkehr; Verfahren; Unterschriftsberechtigt; Prüfung; Wiege; Bestätigt; Mängel; Person; Kündigung; Unterschrift; Bestätigte; Tiguan; Angefochtene; Berechtigten; Betrieb
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz