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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)

Art. 33 LPPCi de 2023

Art. 33 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 33 Service volontaire

1 Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:

  • a. les hommes libérés de l’obligation de servir dans la protection civile;
  • b. les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;
  • c. les femmes de nationalité suisse, ? partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans;
  • d. les étrangers établis en Suisse, ? partir du jour où ils atteignent l’âge de 18 ans.
  • 2 Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit ? être admis dans la protection civile.

    3 Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

    4 Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander ? être libérées plus tôt.

    5 Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (1) .

    (1) RS 831.10

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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