Art. 33 LPPCi de 2023
Art. 33 Service volontaire
1 Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:a. les hommes libérés de l’obligation de servir dans la protection civile;b. les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;c. les femmes de nationalité suisse, ? partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans;d. les étrangers établis en Suisse, ? partir du jour où ils atteignent l’âge de 18 ans.
2 Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit ? être admis dans la protection civile.
3 Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.
4 Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander ? être libérées plus tôt.
5 Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (1) .
(1) [RS 831.10]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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