Art. 328 CPC de 2026
Art. 328 Révision Motifs de révision
1 lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière; lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels; lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.
2 la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation; la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
(3) Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
(4) RS 0.101
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
