Art. 297a 2. Faillite du fermier
1 En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin ? l’ouverture de la faillite.
2 Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés ? l’inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu’? la fin de l’année de bail.