Art. 29 LSFin de 2021
Art. 29 Conditions d’enregistrement
1 Les conseillers ? la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve:a. qu’ils remplissent les exigences visées ? l’art. 6;b. qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et c. (1) qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié ? un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).
2 Ne sont pas inscrits au registre les conseillers ? la clientèle:a. qui font l’objet d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 89 ? 92 de la présente loi, de l’art. 86 LSA (2) ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 ? 172ter du code pénal (3) , oub. contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a LFINMA (4) ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA est prononcée.
3 Si les conseillers ? la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, la condition prévue par l’al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 ([RO 2021 33]; [FF 2020 223]). (2) [RS 961.01] (3) [RS 311.0] (4) [RS 956.1]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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