Art. 26b (1) Activité accessoire
1 Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé ? exercer une activité accessoire, pour autant que l’exercice de sa fonction ainsi que son indépendance et sa réputation n’en soient pas affectés. Sa décision est publiée.
(1) Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative ? la protection des données ? caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative ? la protection des personnes physiques ? l’égard du tralient des données ? caractère personnel ? des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).