Art. 239 CPC de 2026
Art. 239 Communication aux parties et motivation
1 à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire; en notifiant rapidement le dispositif écrit.
2
Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3
Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (3) concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
(3) RS 173.110
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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