LAMaI Art. 23 - Statistiques (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 23 LAMaI de 2026

Art. 23 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 23 (1) Statistiques (2)

1

 L’Office fédéral de la statistique établit les bases statistiques nécessaires à l’examen du fonctionnement et des effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population les données nécessaires à cet effet.

2

 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les informations doivent être mises gratulient à disposition.

3

 Le tralient de données à des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (3) .

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).
(3) RS 431.01

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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