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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 222o OETV de 2022

Art. 222o Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222o (1) Dispositions transitoires relatives ? la modification du 16 novembre 2016

1 En ce qui concerne l’art. 14, let. b, ch. 1 et 2, relatif ? la classification des motocycles légers et l’art. 15, al. 2, relatif ? la classification des quadricycles légers ? moteur, les véhicules munis d’un moteur ? combustion importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

2 En ce qui concerne l’art. 76, al. 5, let. d, il est permis de déroger de 20 cm au maximum ? l’espacement minimal entre les feux de circulation diurne prescrit par le règlement CEE-ONU no 48 sur les véhicules immatriculés pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016. Les feux doivent toutefois être installés avec un espacement minimal aussi proche que possible des prescriptions.

3 En ce qui concerne l’art. 106, al. 5, relatif ? l’obligation d’équiper les voitures automobiles de travail, les tracteurs et les chariots ? moteur de ceintures de sécurité et l’art. 119, let. i, relatif ? l’obligation d’équiper les tracteurs et les chariots ? moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 2, relatif aux exigences applicables ? l’ouverture des portes des autocars, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

5 En ce qui concerne l’art. 135, al. 3, relatif ? la largeur des quadricycles légers ? moteur munis d’une carrosserie fermée, les quadricycles légers ? moteur importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

6 En ce qui concerne l’art. 136, al. 1, relatif au poids des véhicules déterminant pour leur classification et l’art. 136, al. 1bis, relatif ? l’équipement spécial, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

7 En ce qui concerne l’art. 136, al. 2, relatif ? la charge utile et l’art. 136a relatif au nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit; si le véhicule est immatriculé selon le nouveau droit, l’art. 136a doit être respecté.

8 En ce qui concerne l’art. 137, al. 3, relatif aux vitesses différentes des roues intérieures et extérieurs des véhicules, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

9 En ce qui concerne l’art. 139, al. 3, relatif aux sièges des véhicules et l’annexe 9, ch. 41, relative au poids déterminant pour l’établissement du nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

10 En ce qui concerne l’art. 140, al. 3, relatif ? l’allumage automatique des feux de croisement, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

11 En ce qui concerne l’art. 142, al. 1, il est possible de renoncer aux dispositifs d’éclairage par paire pour les véhicules réceptionnés par type avant le 1er janvier 2018 et pour les véhicules dispensés de réception par type et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2018 lorsqu’ils mesurent au maximum 1,30 m de large.

12 En ce qui concerne l’art. 145, al. 1bis, relatif aux systèmes antiblocage ou aux systèmes de freinage combinés, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

13 En ce qui concerne l’art. 145a relatif ? la modification ? partir de véhicules d’une puissance plus élevée, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

14 En ce qui concerne l’art. 155, al. 1, relatif ? l’obligation d’équiper les quadricycles légers ? moteur de ceintures de sécurité et l’art. 158 relatif ? l’obligation d’équiper les quadricycles ? moteur et les tricycles ? moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

15 Les véhicules d’une puissance maximale de 15 kW et importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas soumis ? la disposition de l’art. 159 relative ? la vitesse maximale par construction, sauf s’ils disposent d’une réception selon le règlement (UE) no 168/2013.

16 En ce qui concerne l’annexe 8, ch. 22, relatif ? la dangerosité des rétroviseurs extérieurs et ? leur basculement sous une légère pression, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

17 Les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type avant le 15 janvier 2017 et ceux qui sont exemptés de ladite réception et ont été importés ou construits en Suisse avant le 15 janvier 2017 peuvent, en ce qui concerne l’art. 46, al. 2, let. b, relatif ? la détermination de la puissance des moteurs électriques, être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. (2)

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(2) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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